94.4. Lorsqu’un quota est réputé transféré selon l’article 9.2 et que le titulaire du quota n’a pas fait autoriser ce transfert par les Éleveurs, celui-ci doit, dans les 60 jours de la réception de l’avis de non-conformité, faire approuver ledit transfert, procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou mettre en vente le quota sur le système centralisé de vente de quota. Le producteur ne peut fixer de prix pour la mise en vente de ce quota sur le système centralisé de vente de quota.
Lorsque le cessionnaire fait défaut de respecter l’avis de non-conformité dans le délai imparti, il doit verser aux Éleveurs une pénalité de 0,55 $/kg de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production, et ce, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’avis.
À l’expiration du délai de 60 jours, si le cessionnaire ne s’est pas conformé à l’avis et qu’il n’a pas fourni de justification, les Éleveurs mettent en vente le quota dont le transfert n’a pas été autorisé lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
11214Décision 11214, a. 181; 11482Décision 11482, a. 411.